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sud santé ch Evreux-Vernon

Le temps de travail à l’hôpital

17 Juillet 2014, 21:34pm

Publié par syndicat force-ouvrière des hopitaux Evreux-Vernon

La durée du travail :

Quotidienne :

•En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.

•Lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du CTE, déroger [3] à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

•Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif. (c’est le cas dans tous les services en contact avec les malades)

•Dans le cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail, (c’est-à-dire entre l’heure de prise de fonction et l’heure ou l’agent quitte le service) ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures. Hebdomadaire :

•Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine ou 48 heures avec les heures supplémentaires au cours d’une période de 7 jours.

•La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.

Décompte du temps de travail :

•Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum. Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques : ◦ Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures. ◦ Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures.

•Les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires qui viennent se déduire de la durée annuelle ci-dessus.

Heures supplémentaires :

•Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 180 heures par an et par agent. (15 heures par mois)

•Ce maximum est porté à 220 heures par an (18 h par mois) pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale.

Le temps de repos et de pause :

•Les agents bénéficient d’un repos minimum de 12 heures entre deux journées de travail

•Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.

•Une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Le cycle de travail et le tableau de service :

•Le travail est organisé par cycles de travail, définis par service après avis du comité technique d’établissement.

•Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.

•Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application.

•Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, à une rectification du tableau de service et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.

Les astreintes :

•Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires.

•Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif.

•Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d’astreinte que dans la limite d’un samedi, d’un dimanche et d’un jour férié par mois.

•La durée de l’astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours.

•Les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l’établissement.

•Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. Le non respect de ces règles peut porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnels. Les responsables, qui sont d’abord les directeurs chefs d’établissements, mais aussi les directeurs de soins, les chefs de pôle ou les cadres de santé, peuvent, en cas d’accident, en répondre devant un tribunal pénal. (Objet du prochain article sur la responsabilité pénale)

 

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